La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, publiée au Journal officiel le 7 et applicable depuis le 8 novembre, inscrit pour la première fois le consentement dans le code pénal. Portée par les députées Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton, elle réécrit les articles 222-22 et 222-23.
Voici, en langage simple, ce qu’elle change et ce qu’elle ne change pas.
Jusqu’au 7 novembre 2025, le code pénal définissait le viol comme un acte de pénétration sexuelle commis « par violence, contrainte, menace ou surprise ». Pour que l’infraction soit reconnue, il fallait donc établir l’un de ces quatre procédés.
En pratique, l’attention se portait souvent sur le comportement de la victime. (S’était-elle débattue, dit non etc…)
La loi réécrit l’article 222-22 du code pénal : l’agression sexuelle y est désormais définie comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur ».
Surtout, le texte donne pour la première fois une définition légale du consentement. Celui-ci doit être :
• Libre : donné sans pression, sans menace, sans rapport de force qui l’annule ;
• Éclairé : donné en connaissance de ce qui est proposé ;
• Spécifique : valable pour cet acte-là, et pas pour tous les autres ;
• Préalable : donné avant, et non reconstitué après coup ;
• Révocable : il peut être retiré à tout moment, y compris en cours de rapport.
Deux précisions s’imposent :
-Le consentement s’apprécie au regard des circonstances. Et il ne peut pas se déduire du seul silence ni de la seule absence de réaction de la victime.
-Lorsqu’il y a violence, contrainte, menace ou surprise, il n’y a pas de consentement, quelle que soit leur nature.
Le viol demeure défini par un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou par un acte bucco-génital — auquel le texte ajoute désormais l’acte bucco-anal (art. 222-23). La nouvelle définition du consentement s’applique à lui comme à l’ensemble des agressions sexuelles.
Concrètement, le juge va devoir examiner l’âge des personnes, un éventuel état de vulnérabilité (fatigue, alcool, substances, handicap, maladie), l’existence d’une emprise ou d’un rapport d’autorité (employeur, enseignant, soignant, proche), la capacité de discernement au moment des faits, ainsi que les échanges avant et après (messages, témoignages, comportement) pour caractériser l’absence ou l’existence du consentement.
La loi ne modifie ni la charge de la preuve, ni l’élément intentionnel de l’infraction ni les peines.
C’est toujours à l’accusation d’établir la culpabilité, et le doute continue de profiter à la personne poursuivie. Ce qui change, c’est l’objet de la démonstration : on ne recherche plus seulement un procédé employé par l’auteur, on recherche s’il y avait, ou non, un consentement.
Le viol constitue un crime qui impose de démontrer que l’auteur a eu conscience d’imposer l’acte sexuel à la victime. Une personne poursuivie peut donc toujours soutenir qu’elle a cru de bonne foi au consentement. Mais cet argument sera apprécié au regard des mêmes circonstances, et le seul fait que la victime n’ait pas dit non explicitement ne suffira plus à la fonder.
Le législateur a modifié la définition des infractions, pas leur répression. Les quinze ans de réclusion criminelle encourus pour un viol, ainsi que les circonstances aggravantes existantes, restent inchangés.
La loi s’applique aux faits commis depuis le 8 novembre 2025. En droit pénal, une loi nouvelle plus sévère ne s’applique pas aux faits antérieurs : les affaires portant sur des faits plus anciens continuent donc, en principe, d’être jugées selon l’ancienne définition.
La loi ne crée pas de nouvelle infraction et n’augmente pas les peines. Elle déplace le sujet du procès : de ce que la victime a fait ou n’a pas fait, vers l’existence d’un accord libre. Et elle donne au juge, pour la première fois, une grille écrite pour l’apprécier.